31967L0548
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
Journal officiel n° 196 du 16/08/1967 p. 0001 - 0098
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0019
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0019
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0234
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0050
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (67/548/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit avoir comme objectif la sauvegarde de la population, notamment des travailleurs qui les emploient;
considérant que les disparités entre les dispositions nationales des six États membres, concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ont pour effet d'entraver les échanges de ces substances et préparations dans la Communauté et constituent de ce fait une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer ces entraves et que, pour atteindre cet objectif, un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage est nécessaire;
considérant qu'il est nécessaire de réserver, en raison des travaux préparatoires qui doivent encore être effectués, à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives aux préparations dangereuses et de limiter, dès lors, la présente directive au rapprochement des dispositions relatives aux substances dangereuses;
considérant qu'étant donné l'étendue de ce domaine et des nombreuses mesures détaillées qui seront nécessaires pour le rapprochement de l'ensemble des dispositions relatives aux substances dangereuses, il semble utile de viser d'abord le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, en laissant à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives à l'utilisation desdites substances et préparations dangereuses, (1) JO nº 209 du 11.12.1965, p. 3133/65. (2) JO nº 11 du 20.1.1966, p. 143/66.
s'il est reconnu que les disparités entre ces dispositions ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;
considérant que le rapprochement des dispositions nationales prévu par la présente directive ne préjuge pas l'application des dispositions des articles 31 et 32 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant: - la classification,
des substances dangereuses lorsque celles-ci sont mises sur le marché dans les États membres de la Communauté.
2. La présente directive n'affecte pas les dispositions relatives: a) aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;
b) au transport de substances dangereuses par chemin de fer, par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne;
c) aux munitions et aux objets qui contiennent des matières explosibles en tant qu'inflammateurs ou carburants.
Article 2
Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène; b) comburants: Substances et préparations qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique; c) facilement inflammables: Substances et préparations - pouvant s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température
normale sans apport d'énergie, ou
e) toxiques: Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;
f) nocives:
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent entraîner des risques de gravité limitée; g) corrosives: Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive
sur ces derniers; h) irritantes: Substances et préparations non corrosives qui par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
Article 3
Le classement des substances dangereuses en fonction du plus haut degré de danger et de la nature spécifique des risques, est fondé sur les catégories prévues à l'article 2.
Article 4
L'annexe I à la présente directive reproduit la liste des substances dangereuses classées conformément aux dispositions de l'article 3.
Article 5
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne la solidité et l'étanchéité, répondent aux conditions suivantes, étant entendu que tout emballage qui répond à ces conditions est considéré comme suffisant: 1. Les emballages doivent être aménagés et fermés, de manière à empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité;
Article 6
-un rappel des risques particuliers dérivant de ces dangers;
a) le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent dans la liste de l'annexe I de la présente directive;
b) l'indication d'origine doit comporter le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur ou de l'importateur;
c) les symboles et indications des dangers à utiliser sont: >PIC FILE= "T9000049">
Les symboles doivent être conformes à l'annexe II de la présente directive ; ils sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune.
d) La nature des risques particuliers que comporte l'emploi des substances doit être indiquée par une ou plusieurs phrases-types, qui, en conformité des indications contenues dans la liste de l'annexe I, sont reprises à l'annexe III de la présente directive.
3. Si l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi des substances, le libellé de ceux-ci doit s'inspirer, en conformité des indications contenues dans la liste de l'annexe I, de l'annexe IV de la présente directive.
Article 7
Article 8 Les États membres peuvent admettre: a) que sur les emballages dont les dimensions restreintes ne
permettent pas un étiquetage selon l'article 7 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 6 puisse être apposé d'une autre façon appropriée; b) qu'en dérogation aux articles 6 et 7, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni
explosibles, ni toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a lieu de craindre aucun danger pour les travailleurs et les tiers.
Article 9
Les États membres informent la Commission de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 10 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, de manière
qu'elles soient appliquées au plus tard le 1er janvier 1970. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1967. Par le Conseil Le président
R. VAN ELSLANDE
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:FR:HTML